Règlement intérieur
Le présent Règlement Intérieur a pour objet de définir :
– Les principales mesures en matière d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise
– Les règles générales et permanentes relatives à la discipline
– Les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés.
Le présent Règlement s’applique à l’ensemble des salariés et apprentis sans restriction ni réserve.
ARTICLE 1 – DISCIPLINE GENERALE
La durée du travail et des formations sont fixées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Les stagiaires et les formateurs sont astreints à l’horaire arrêté par la Direction tel qu’affiché sur les lieux de travail et communiqué à l’avance par convention avec les organismes, les entreprises ou les particuliers par l’organisme formateur.
Les salariés et (ou) les intervenants , les stagiaires doivent se soumettre aux mesures de contrôle des entrées et des sorties mises en application par la Direction (émargement obligatoire des feuilles de présence ).
Le Personnel et les intervenants doivent se trouver à leur poste de travail à l’heure fixée pour le début des formations et à celle prévue pour la fin de celui-ci.
Toute absence doit, sauf cas de force majeure, faire l’objet d’une autorisation préalable de la Direction.
L’absence non autorisée constitue une absence irrégulière.
Toute indisponibilité , quel qu’en soit le motif doit, sauf cas de force majeure, faire l’objet d’un signalement à la direction de l’organisme formateur afin qu’il puisse prendre toute disposition de replacement de tout ou partie du contenu manquant au stagiaire pour que celui-ci puisse valider l’intégralité de sa formation.
IL EST INTERDIT :
– de quitter son poste de travail sans autorisation de la direction. Cette interdiction est limitée par les dispositions applicables aux délégués du Personnel et salariés protégés et celles concernant le droit de quitter son poste en cas de danger grave et imminent signalé à l’employeur ;
– d’introduire et de diffuser à l’intérieur de l’entreprise des tracts, des pétitions, de procéder à des affichages non autorisés sous réserve de l’exercice du droit syndical ;
– d’introduire sans autorisation dans l’entreprise des personnes étrangères au service sous réserve du respect du droit syndical ;
– de séjourner dans l’entreprise en dehors des heures de travail sous réserve des dispositions concernant les délégués du Personnel ;
– d’emporter sans autorisation écrite des objets appartenant à l’entreprise ;- de se livrer à des travaux personnels sur les lieux du travail ;
– de se faire adresser de la correspondance ou des colis personnels à l’adresse de l’entreprise ainsi que des communications téléphoniques privées ;
– d’utiliser pour son compte personnel les réseaux d’information de l’entreprise (Internet,)
– d’introduire dans l’entreprise des marchandises destinées à être vendues pour son compte personnel ;
– de se livrer à des collectes, souscriptions sous réserve du droit syndical et sauf autorisation de la Direction ;
– de divulguer tous renseignements ayant trait aux opérations commerciales, confidentielles dont le Personnel aurait connaissance dans l’exercice de ses fonctions ;
– de garer son véhicule hors des emplacements prévus à cet effet ;
– de quitter son travail sans motif ;
– de signer des pièces ou des lettres au nom d’entreprise sans y être expressément autorisé ;
– de refuser un travail commandé sauf en cas de grève ;
– de conserver des fonds appartenant à l’entreprise ;
– de frauder dans le domaine du contrôle de la durée du travail ;
– toute action et attitude contraires à la réglementation et à la jurisprudence du droit du travail.
ARTICLE 2 – HYGIENE ET SECURITE
Le Personnel est tenu d’observer les mesures d’hygiène et de sécurité ainsi que les prescriptions de la Médecine du Travail qui résultent de la réglementation en vigueur et des décisions du Comité d’Hygiène et de Sécurité s’il existe dans l’entreprise.
IL EST FORMELLEMENT INTERDIT :
– de pénétrer et de séjourner dans l’entreprise en état d’ébriété ;
– de consommer dans l’entreprise des boissons alcoolisées en dehors de la quantité strictement autorisée pour la consommation à l’occasion des repas ;
– de fumer en dehors des locaux prévus par l’entreprise ;
– de détourner le matériel de sécurité de son utilisation normale ou d’en rendre l’accès difficile.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORMATEURS NON SALARIES .
Les formateurs extérieurs à l’entreprise intervenant sous convention de sous-traitance ont pour mission :
– de respecter le présent règlement
– d’enseigner uniquement les contenus prévus dans les programme pédagogique validés en collaboration avec le dirigeant de l’entreprise .
– d’adopter en tout lieu et à tout moment une attitude conforme à la déontologie , au respect et à l’accompagnement des stagiaires .
– de se tenir informer des évolutions de la réglementation de ses programmes, de corriger les contenus en fonction et d’en informer le dirigeant de l’entreprise.
– de maintenir son niveau de compétences par des informations et ( ou ) des formations régulières.
EST NOTAMMENT INTERDIT :
– d’enseigner un programme dont le contenu ne respecte pas les référentiels prévus.
– de modifier un programme sans concertation préalable et validé en réunion pédagogique.
– de ne pas respecter les horaires prévues.
ARTICLE 4 – ÉCHELLE ET NATURE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Constitue une sanction, toute mesure autre que les observations verbales, prise par l’entreprise, à la suite d’un agissement d’un salarié, d’un intervenant, d’un stagiaire considéré comme fautif.
Les sanctions susceptibles d’être prises suivant le degré de gravité de la faute sont les suivantes :
– Avertissement écrit
– Courrier d’avertissement au financeur pour un comportement déplacé d’un stagiaire
– Exclusion de la formation .
– Radiation de la convention de sous-traitance en cas de comportement inadapté d’un intervenant
ARTICLE 5 – DROITS DE LA DEFENSE DES SALARIES , DES STAGIAIRES ET DES INTERVENANTS
Procédure disciplinaire :
Aucune faute ne peut être invoquée au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’entreprise en a eu connaissance, à moins que des poursuites pénales n’aient été exercées dans ce même délai. Aucune sanction antérieure de plus de 3 trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.
Toute sanction disciplinaire notifiée doit comporter l’énonciation des griefs qui la motive.
Toute sanction disciplinaire est précédée d’une convocation du stagiaire , du formateur , il peut se faire assister d’un représentant de son choix lors de l’entretien. La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien.
ALCOOTEST
Pour des emplois dont il convient de déterminer la liste, il peut être fait recours à l’alcootest. Il faut que ces emplois comportent des risques pour les biens ou les personnes en cas de consommation excessive d’alcool.
L’entreprise peut mettre à la disposition des salariés concernés des alcootests à titre préventif. Elle peut, également, procéder devant témoin, à un contrôle d’alcootest à condition d’avertir le salarié concerné de la possibilité qui lui est faite de bénéficier d’une contre-expertise.
VOLS DANS L’ENTREPRISE
En cas de disparition renouvelée et rapprochée de matériels, marchandises ou objets appartenant à l’entreprise, celle-ci se réserve la possibilité de demander au Personnel de se soumettre à toute mesure devérification des objets transportés à l’exclusion de toute fouille corporelle.
Les personnes concernées peuvent demander l’assistance d’un tiers et pourront en tout état de cause refuser une telle vérification.
ARTICLE 6 – RESPECT DE LA DIGNITÉ DU SALARIÉ
HARCÈLEMENT SEXUEL
Aucun salarié ne peut faire l’objet d’une sanction pour avoir subi ou refusé les agissements de harcèlement d’une personne qui, abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, et imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur ce salarié, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers.
En revanche, est passible d’une sanction disciplinaire, toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, aura procédé à de tels agissements.
HARCÈLEMENT MORAL
Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou de compromettre son avenir professionnel. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir les agissements définis ci-dessus ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En revanche, est passible d’une sanction disciplinaire tout salarié qui aura procédé à de tels agissements.
ARTICLE 7 – FORMALITÉS ET DÉPÔT
Le présent Règlement a été :
– Soumis pour avis au personnel de l’entreprise , au intervenants extérieurs ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, au Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail lorsqu’il existe dans l’entreprise ;
– Communiqué en deux exemplaires, accompagné de l’avis des représentants du Personnel à l’Inspecteur du Travail ;
– Affiché dans les locaux de l’entreprise sur le panneau réservé à cet effet le : 28 avril 2024.
Il entrera en vigueur soit le 01/05/2024.
Un exemplaire est remis à chaque stagiaire , donneur d’ordre et financeur (chef d’entreprise, organisme
public ou privé).
Date : 27/04/2024 signature de l’entreprise : CHRISTOPHE MOINE